111. Tout au long de l’année, il est permis d’aménager un ouvrage amovible dont les appuis sont situés en dehors de la limite supérieure de la berge. Ce type de structure ne doit pas cependant être en contact avec le cours d’eau.
Durant la période du 15 décembre au 31 mars, il est également permis d’aménager les types d’ouvrages amovibles suivants:1° un ouvrage constitué d’un ou de plusieurs conduits d’au moins 600 mm de diamètre mis en place sur le lit d’un cours d’eau et dont le remblai est constitué de troncs d’arbres ou de neige et recouvert au besoin d’une membrane géotextile et de matériaux granulaires;
2° un ouvrage constitué de neige compactée ou d’eau gelée, recouvert au besoin d’une membrane géotextile et de matériaux granulaires, notamment lorsqu’il y a un risque de créer un apport de sédiments dans le cours d’eau;
3° un pont de glace, soit un ouvrage constitué uniquement d’eau gelée et renforcé au besoin par des radiers de billes de bois interreliées.
Tout autre type d’ouvrage amovible que ceux décrits au deuxième alinéa est interdit durant la période du 15 décembre au 31 mars.
Lorsque l’aménagement d’un ouvrage amovible s’effectue durant la période du 15 décembre au 31 mars, les berges doivent être stabilisées sur toute la largeur du sentier peu importe le type d’ouvrage amovible aménagé. L’ouvrage amovible aménagé doit être approprié au site de traversée afin de minimiser les perturbations du lit du cours d’eau lors de son utilisation et de son enlèvement.
473-2017D. 473-2017, a. 111.