A-14, r. 5.1.1 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
101. Pour l’ensemble des services rendus, y compris dans le cadre de mesures sur une demande en déclaration de compromission en vertu de l’article 74.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou une demande de révision ou de prolongation d’une décision ou d’une ordonnance en vertu de l’article 95 de la même loi, les honoraires sont les suivants:
1°  lorsqu’il y a désistement: 190 $;
2°  lorsqu’une décision définitive est rendue en l’absence de contestation: 450 $;
3°  lorsqu’une décision définitive est rendue après contestation: 600 $.
Décision 2020-12-04, a. 101; Décision 2022-08-25, a. 22.
101. Pour l’ensemble des services rendus, y compris dans le cadre de mesures sur une demande en déclaration de compromission en vertu de l’article 74.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou une demande de révision ou de prolongation d’une décision ou d’une ordonnance en vertu de l’article 95 de la même loi, les honoraires sont les suivants:
1°  lorsqu’il y a désistement: 190 $;
2°  lorsqu’une décision définitive est rendue: 450 $.
Décision 2020-12-04, a. 101.
En vig.: 2020-12-09
101. Pour l’ensemble des services rendus, y compris dans le cadre de mesures sur une demande en déclaration de compromission en vertu de l’article 74.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou une demande de révision ou de prolongation d’une décision ou d’une ordonnance en vertu de l’article 95 de la même loi, les honoraires sont les suivants:
1°  lorsqu’il y a désistement: 190 $;
2°  lorsqu’une décision définitive est rendue: 450 $.
Décision 2020-12-04, a. 101.