A-14, r. 4 - Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
100. Est assimilée, le cas échéant, à une demande de service et constitue une description de la nature des services visés:
1°  la décision de la Commission de permettre au bénéficiaire de recevoir les services professionnels d’un avocat conformément à la section II du chapitre III de la Loi;
2°  l’ordonnance judiciaire qui reconnaît à une personne le droit aux services d’un avocat rémunéré par l’État, afin d’assurer son droit constitutionnel à un procès équitable, en matière pénale ou criminelle;
3°  l’ordonnance judiciaire portant sur la désignation d’un avocat aux termes d’une disposition du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
D. 702-2010, a. 14; L.Q. 2021, c. 32, a. 23.
100. Est assimilée, le cas échéant, à une demande de service et constitue une description de la nature des services visés:
1°  la décision de la Commission de permettre au bénéficiaire de recevoir les services professionnels d’un avocat conformément au chapitre III de la Loi;
2°  l’ordonnance judiciaire qui reconnaît à une personne le droit aux services d’un avocat rémunéré par l’État, afin d’assurer son droit constitutionnel à un procès équitable, en matière pénale ou criminelle;
3°  l’ordonnance judiciaire portant sur la désignation d’un avocat aux termes d’une disposition du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
D. 702-2010, a. 14.