A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
8. Sont considérés, pour établir l’admissibilité financière, les revenus, les gains et les avantages de toute source, à l’exclusion:
1°  des prestations fiscales pour enfants reçues en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et des montants reçus en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, c. 48, ann.);
2°  des sommes reçues à titre d'allocation famille;
3°  des sommes, en capital et intérêts, reçues à titre de crédit d’impôt pour solidarité, de crédit d’impôt pour la taxe sur les produits et services et de crédit d’impôt pour les personnes qui prennent charge de leurs parents âgés;
4°  du crédit d’impôt remboursable relatif à la prime du travail accordé par l’Agence du revenu du Québec;
5°  des sommes reçues conformément aux programmes édictés en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8).
Les bourses reçues à titre d’étudiant sont incluses dans les revenus.
D. 1073-96, a. 8; L.Q. 2019, c. 14, a. 666.
8. Sont considérés, pour établir l’admissibilité financière, les revenus, les gains et les avantages de toute source, à l’exclusion:
1°  des prestations fiscales pour enfants reçues en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et des montants reçus en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, c. 48, ann.);
2°  des sommes reçues à titre de Soutien aux enfants;
3°  des sommes, en capital et intérêts, reçues à titre de crédit d’impôt pour solidarité, de crédit d’impôt pour la taxe sur les produits et services et de crédit d’impôt pour les personnes qui prennent charge de leurs parents âgés;
4°  du crédit d’impôt remboursable relatif à la prime du travail accordé par l’Agence du revenu du Québec;
5°  des sommes reçues conformément aux programmes édictés en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8).
Les bourses reçues à titre d’étudiant sont incluses dans les revenus.
D. 1073-96, a. 8.