A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
44. L’aide juridique est accordée, dans la mesure prévue au paragraphe 7 de l’article 4.7 et au paragraphe 2 de l’article 4.10 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), pour obtenir la révision d’une décision ou exercer un recours devant un tribunal, si cette révision ou ce recours se rapporte soit à une demande de prestation, d’indemnité, d’aide financière ou d’exonération d’un paiement, soit au recouvrement d’une prestation, d’une aide financière ou d’une indemnité et si cette demande de révision ou ce recours est exercé dans le cadre des programmes établis aux termes des lois suivantes:
Lois du Québec
1°  La Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
2°  La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
3°  La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
4°  La Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
5°  La Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour les coûts des services assumés par la Régie de l’assurance maladie et relatifs aux prothèses, aux appareils orthopédiques, aux aides à la locomotion, aux fournitures médicales et aux autres équipements qui suppléent une déficience physique;
6°  La Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20);
7°  La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et scolaire (chapitre E-20.1);
8°  La Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
9°  La Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose et de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
12°  La Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
12.1°  La Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
13°  (paragraphe abrogé implicitement; voir le paragraphe 3)
14°  La Loi sur l’Office de la sécurité économique des chasseurs cris (chapitre O-2.1);
15°  La Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
16°  La Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
17°  La Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Lois fédérales
1° La Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8);
2° La Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
3° La Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
D. 1073-96, a. 44; D. 1454-97, a. 32; L.Q. 2001, c. 60, a. 165; L.Q. 2021, c. 13, a. 162.
44. L’aide juridique est accordée, dans la mesure prévue au paragraphe 7 de l’article 4.7 et au paragraphe 2 de l’article 4.10 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), pour obtenir la révision d’une décision ou exercer un recours devant un tribunal, si cette révision ou ce recours se rapporte soit à une demande de prestation, d’indemnité, d’aide financière ou d’exonération d’un paiement, soit au recouvrement d’une prestation, d’une aide financière ou d’une indemnité et si cette demande de révision ou ce recours est exercé dans le cadre des programmes établis aux termes des lois suivantes:
Lois du Québec
1°  La Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
2°  La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
3°  La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
4°  La Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
5°  La Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour les coûts des services assumés par la Régie de l’assurance maladie et relatifs aux prothèses, aux appareils orthopédiques, aux aides à la locomotion, aux fournitures médicales et aux autres équipements qui suppléent une déficience physique;
6°  La Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20);
7°  La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et scolaire (chapitre E-20.1);
8°  La Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
9°  La Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose et de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
12°  La Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
12.1°  La Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
13°  (paragraphe abrogé implicitement; voir le paragraphe 3)
14°  La Loi sur l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (chapitre O-2.1);
15°  La Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
16°  La Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
17°  La Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Lois fédérales
1° La Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8);
2° La Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
3° La Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
D. 1073-96, a. 44; D. 1454-97, a. 32; L.Q. 2001, c. 60, a. 165; L.Q. 2021, c. 13, a. 162.
44. L’aide juridique est accordée, dans la mesure prévue au paragraphe 7 de l’article 4.7 et au paragraphe 2 de l’article 4.10 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), pour obtenir la révision d’une décision ou exercer un recours devant un tribunal, si cette révision ou ce recours se rapporte soit à une demande de prestation, d’indemnité ou d’exonération d’un paiement, soit au recouvrement d’une prestation ou d’une indemnité et si cette demande de révision ou ce recours est exercé dans le cadre des programmes établis aux termes des lois suivantes:
Lois du Québec
1°  La Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
2°  La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
3°  La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
4°  La Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
5°  La Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour les coûts des services assumés par la Régie de l’assurance maladie et relatifs aux prothèses, aux appareils orthopédiques, aux aides à la locomotion, aux fournitures médicales et aux autres équipements qui suppléent une déficience physique;
6°  La Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20);
7°  La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et scolaire (chapitre E-20.1);
8°  La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
9°  La Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose et de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
12°  La Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
12.1°  La Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
13°  (paragraphe abrogé implicitement; voir le paragraphe 3)
14°  La Loi sur l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (chapitre O-2.1);
15°  La Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
16°  La Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
17°  La Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Lois fédérales
1°  La Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8);
2°  La Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
3°  La Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
D. 1073-96, a. 44; D. 1454-97, a. 32; L.Q. 2001, c. 60, a. 165.