A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
43. Toute somme recouvrable porte intérêt, au taux fixé par règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du trente et unième jour suivant la date de la mise en demeure faite conformément à l’article 73.3 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) ou, s’il y a révision sur le remboursement, à compter du trente et unième jour suivant la date de la décision du comité de révision confirmant en tout ou en partie la décision du directeur général relative au remboursement.
D. 1073-96, a. 43.