A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
39. Lorsqu’une prestation de services d’aide juridique rendue à un enfant mineur est complétée, les père et mère ou les parents de cet enfant ou, selon le cas, la personne visée à l’article 2 doivent rembourser au centre d’aide juridique, sur demande, l’ensemble des coûts de l’aide juridique obtenue par cet enfant, sans excéder la contribution qui serait exigible d’eux suivant la section III. Lorsque ce remboursement incombe aux père et mère ou aux parents, ils sont tenus conjointement à ce remboursement.
Toutefois, ce remboursement n’est pas exigible dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  les personnes tenues à ce remboursement sont elles-mêmes financièrement admissibles à l’aide juridique gratuite;
2°  l’aide juridique a été accordée, dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c. 1), en vue d’assurer la représentation d’une personne mineure ou de lui permettre d’être assistée.
D. 1073-96, a. 39; D. 1454-97, a. 28; D. 739-2023, a. 5.
39. Lorsque l’admissibilité financière d’une personne mineure a été établie en ne prenant en considération que ses revenus et ses liquidités, les père et mère de cette personne ou, selon le cas, la personne visée à l’article 2 doivent, lorsque la prestation des services juridiques a été complétée, rembourser au centre d’aide juridique, sur demande, l’ensemble des coûts de l’aide juridique obtenue par la personne mineure, sans excéder la contribution qui serait exigible d’eux suivant la section III. Lorsque ce remboursement incombe aux père et mère, ils sont tenus conjointement à ce remboursement.
Toutefois, ce remboursement n’est pas exigible dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  les personnes tenues à ce remboursement sont elles-mêmes financièrement admissibles à l’aide juridique gratuite;
2°  l’aide juridique a été accordée, dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c. 1), en vue d’assurer la représentation d’une personne mineure ou de lui permettre d’être assistée.
D. 1073-96, a. 39; D. 1454-97, a. 28.