A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
32. Lorsque le requérant est un groupe de personnes ou une personne morale sans but lucratif, il doit, de la manière prévue aux articles 34 à 34.2, faire un exposé de l’état financier du groupe ou de la personne morale sans but lucratif et d’au moins 50% de ses membres qui sont financièrement admissibles à l’aide juridique. La personne qui présente la demande du groupe ou de la personne morale doit:
1°  fournir son acte constitutif s’il s’agit d’une personne morale ou, dans le cas d’un groupe, indiquer qu’il poursuit un but non lucratif et décrire les objectifs du groupe ou de la personne morale et le territoire desservi ou à desservir;
2°  donner le nombre des membres et identifier le système de comptabilité utilisé;
3°  indiquer les revenus, les actifs, les dettes du groupe ou de la personne morale et ceux d’au moins 50% de ses membres qui sont financièrement admissibles à l’aide juridique;
4°  décrire les faits qui justifient la demande d’aide juridique.
D. 1073-96, a. 32; D. 1454-97, a. 19; D. 1765-2022, a. 3.
32. Lorsque le requérant est un groupe de personnes ou une personne morale sans but lucratif, il doit, de la manière prévue aux articles 34 à 34.2, faire un exposé de l’état financier du groupe ou de la personne morale sans but lucratif et d’au moins 50% de ses membres qui sont financièrement admissibles à l’aide juridique. La personne qui présente la demande du groupe ou de la personne morale doit:
1°  fournir son acte constitutif s’il s’agit d’une personne morale ou, dans le cas d’un groupe, indiquer qu’il poursuit un but non lucratif et décrire les objectifs du groupe ou de la personne morale et le territoire desservi ou à desservir;
2°  donner le nombre des membres et identifier le système de comptabilité utilisé;
3°  établir les revenus, les actifs, les dettes du groupe ou de la personne morale et ceux d’au moins 50% de ses membres qui sont financièrement admissibles à l’aide juridique;
4°  décrire les faits qui justifient la demande d’aide juridique.
D. 1073-96, a. 32; D. 1454-97, a. 19.