A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
21.6. Sous réserve des dispositions de l’article 23, la contribution exigible, s’il en est, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale sans but lucratif ou d’une personne qui exerce ou entend exercer une action collective est de 800 $.
D. 1454-97, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
21.6. Sous réserve des dispositions de l’article 23, la contribution exigible, s’il en est, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale sans but lucratif ou d’une personne qui exerce ou entend exercer un recours collectif est de 800 $.
D. 1454-97, a. 9.