A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
21.3. Pour l’application du second alinéa de l’article 63 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), le demandeur qui exerce ou entend exercer une action collective est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite si les 3 conditions suivantes sont remplies:
1°  le demandeur, s’il s’agit d’une personne physique, est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite ou, s’il s’agit d’une personne morale de droit privé, d’une société ou d’une association visée à l’article 571 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), ses revenus annuels, au sens de l’article 9, n’excèdent pas le niveau établi à l’article 18 pour une personne seule et la valeur de ses actifs, incluant ses biens et ses liquidités, n’excède pas 90 000 $;
2°  au moins 50% des membres du groupe que le requérant représente ou entend représenter se sont fait connaître;
3°  au moins 50% des membres du groupe qui se sont fait connaître sont financièrement admissibles à l’aide juridique gratuite.
D. 1454-97, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
21.3. Pour l’application du second alinéa de l’article 63 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), le requérant qui exerce ou entend exercer un recours collectif est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite si les 3 conditions suivantes sont remplies:
1°  le requérant, s’il s’agit d’une personne physique, est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une association visée à l’article 1048 du Code de procédure civile (chapitre C-25), ses revenus annuels, au sens de l’article 9, n’excèdent pas le niveau établi à l’article 18 pour une personne seule et la valeur de ses actifs, incluant ses biens et ses liquidités, n’excède pas 90 000 $;
2°  au moins 50% des membres du groupe que le requérant représente ou entend représenter se sont fait connaître;
3°  au moins 50% des membres du groupe qui se sont fait connaître sont financièrement admissibles à l’aide juridique gratuite.
D. 1454-97, a. 9.