A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
14. La valeur des crédits de rente ou des sommes visées au paragraphe 4 de l’article 13 est incluse dans les actifs autres que les liquidités lorsque ces sommes ou ces crédits peuvent, sur demande du participant, lui être retournés en vertu du régime, de l’instrument de retraite ou de la loi.
D. 1073-96, a. 14.