30. Celui qui requiert les services juridiques doit en faire lui-même la demande, à moins qu’il ne soit empêché de le faire, auquel cas la demande d’aide juridique peut être présentée, en son nom ou pour son bénéfice, par son tuteur, un mandataire dans l’exécution du mandat de protection, un représentant temporaire d’un majeur inapte dans l’accomplissement de l’acte déterminé pour lequel il a été autorisé, un parent ou un ami.
Si la demande d’aide juridique a pour objet d’obtenir pour un tiers l’ouverture ou la révision d’une tutelle au majeur, la désignation d’un représentant temporaire d’un majeur inapte, l’homologation ou la révocation du mandat de protection donné par cette personne ou encore la garde de celle-ci contre son gré en établissement de santé ou de services sociaux ou son examen psychiatrique, celui qui présente cette demande, à l’égard de ce tiers, est réputé financièrement admissible lorsque ce tiers est lui-même financièrement admissible à l’aide juridique.
D. 1073-96, a. 30; D. 1454-97, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2020, c. 11, a. 225.