94. Est réputé résider au Québec, l’étudiant qui a quitté le Québec depuis 5 ans et moins et qui, au moment de son départ, habitait au Québec depuis au moins 2 ans et était dans l’une des situations prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l’article 93.
De plus, cet étudiant doit être aux études à l’extérieur du Québec et dans l’une des situations suivantes:1° ses parents ou son répondant ont leur résidence au Québec;
2° ses parents ou son répondant avaient leur résidence au Québec, avant leur départ du Québec, si leur absence est de moins de 3 ans;
3° il n’a pas interrompu ses études à temps plein pendant plus de 12 mois consécutifs à compter de la date de son départ.
D. 344-2004, a. 94; 1086-2017D. 1086-2017, a. 291; 1411-2021D. 1411-2021, a. 271.