88. Malgré les articles 86, 87 et 87.1, aucun montant n’est alloué à l’étudiant, en regard d’une catégorie de dépenses admises, si des sommes lui sont accordées au même titre, pour le trimestre visé, par un ministère ou un organisme d’un gouvernement.
D. 344-2004, a. 88; D. 1009-2011, a. 22; D. 452-2013, a. 12; D. 984-2013, a. 18.