177.98. Les exclusions prévues aux paragraphes 6 et 7 de l’article 177.96 et aux paragraphes 6 à 8 de l’article 177.97 ne s’appliquent que si les montants visés sont déposés sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière ou, dans le cas prévu au paragraphe 6 de l’article 177.97, s’ils font l’objet d’un placement que le Code civil permet à un fiduciaire.
Toute partie du capital visé à ces paragraphes constitue des avoirs liquides pendant tout le mois où elle est utilisée contrairement à ces dispositions ou pendant tout le mois où elle n’est pas déposée ou placée conformément au premier alinéa.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.