177.7.Le ministre informe le public du résultat de l’augmentation faite en vertu de l’article 177.6 à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
177.7.Le ministre informe le public du résultat de l’augmentation faite en vertu de l’article 177.6 à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.