177.23. La prestation d’objectif emploi est établie, pour chaque mois, en considérant la situation de l’adulte seul ou de la famille au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins, lequel est calculé en effectuant les opérations suivantes:1° déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et l’augmenter, s’il y a lieu, des montants prévus aux articles 177.25 à 177.27;
2° soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1 les revenus, gains et autres avantages que l’adulte seul ou les membres de la famille ont reçus au cours du mois précédent, sauf dans la mesure prévue à la sous-section 3.
En outre, lorsque le montant obtenu en application du premier alinéa est supérieur à zéro, la prestation est augmentée, s’il y a lieu, d’un supplément aux revenus de travail dont le montant est calculé conformément à l’article 177.28.
1085-2017D. 1085-2017, a. 241; L.Q. 2018, c. 11, a. 28.