15. L’enfant qui ne réside pas au Québec, au sens du premier alinéa de l’article 20, ou qui s’absente du Québec pendant un mois de calendrier, n’est pas à la charge d’une personne, sauf s’il doit s’absenter pour l’un des motifs et pour la durée prévus aux articles 21 et 22 ou pour poursuivre des études à temps plein, pendant la durée de celles-ci.
D. 1073-2006, a. 15; D. 330-2015, a. 1.