8.1. Les paragraphes c et g du premier alinéa et les paragraphes b et d du deuxième alinéa de l’article 6 ne s’appliquent pas lors d’une demande de délivrance d’un permis restreint. Le paragraphe d de l’article 7 ne s’applique pas lors d’une demande de reconduction d’un permis restreint.
Lors d’une première demande d’un permis restreint, si la personne pour le compte de laquelle le permis est demandé faisait des affaires au cours de l’exercice financier précédent, et lors d’une demande de reconduction d’un permis restreint, le demandeur doit déposer un certificat signé par un comptable externe et contresigné par un dirigeant de l’agent de voyages indiquant le chiffre d’affaires pour l’exercice précédent ainsi que le montant des ventes sujettes à la contribution au fonds et le fait que le fonds de roulement est excédentaire.
Lors d’une demande de délivrance ou de reconduction d’un permis restreint de pourvoyeur, le demandeur doit fournir une copie de son permis de pourvoirie délivré en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1).