310. Sous réserve de l’article 322, l’Autorité peut, d’office, réviser toute décision prise par une personne exerçant un pouvoir délégué, par une personne reconnue en vertu des articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation.
L’Autorité doit donner aux personnes visées au premier alinéa ou à l’organisme d’autoréglementation l’occasion de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier dans le délai prévu à l’article 318.
1982, c. 48, a. 310; 2002, c. 45, a. 662; 2004, c. 37, a. 33; 2006, c. 50, a. 105; 2008, c. 24, a. 219.