8.Le ministre peut confier par avis à un autre ministre l’administration d’une terre sous son autorité ou sous son administration aux fins et conditions déterminées dans l’avis.
1987, c. 23, a. 8; 1991, c. 52, a. 2; 1995, c. 20, a. 5.
8.Le ministre peut confier par arrêté à un autre ministre l’administration d’une terre sous son autorité ou sous son administration aux fins et conditions déterminées dans l’arrêté.
8.Le ministre peut confier par arrêté à un autre ministre l’administration d’une terre sous son autorité aux fins et conditions déterminées dans l’arrêté.