77. Un document, y compris celui intitulé «Modalités d’intervention en milieu forestier», transmis à titre de plan d’affectation, dans le cadre du processus d’élaboration d’un schéma d’aménagement et de développement, à une municipalité ou une communauté avant le 27 mai 1987 est considéré comme une proposition transmise conformément à l’article 23.
Dans le cas où, sur un territoire visé au premier alinéa, un schéma d’aménagement et de développement est déjà en vigueur le 27 mai 1987, le dernier plan d’affectation transmis est réputé avoir été approuvé par le gouvernement en vertu de l’article 22.
L’article 24 ne s’applique pas à un document visé au premier alinéa transmis à une municipalité régionale de comté avant le 27 mai 1987.
Pour l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ainsi que du paragraphe 7° du premier alinéa et des deuxième et troisième alinéas de l’article 171 de cette loi, un document visé au présent article est considéré comme un plan visé à la section III du chapitre II de la présente loi.
1987, c. 23, a. 77; 2002, c. 68, a. 52.