64. La révocation visée à l’article 63 opère confiscation des bâtiments, des améliorations et des meubles qui se trouvent sur la terre. Toutefois, le ministre peut indemniser celui qui a fait des améliorations dans les cas et dans la mesure où l’équité le requiert.
1987, c. 23, a. 64; 1995, c. 20, a. 33.