62.1. Dans le cas où l’autorité sur une terre est transférée après la présentation d’une demande en vertu de l’article 60, ou après qu’une prise de possession soit commencée en vertu de l’article 62, la demande ou la prise de possession est continuée par le ministre à qui l’autorité est transférée.
1995, c. 20, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).