53. Toute personne peut passer sur les terres du domaine de l’État, sauf dans la mesure prévue par une loi ou par un règlement du gouvernement.
Toutefois le droit de passer et de séjourner sur les terres sous l’autorité du ministre s’exerce conformément aux normes prescrites par le gouvernement par voie réglementaire.
1987, c. 23, a. 53; 1999, c. 40, a. 317.