45.6. Le ministre peut délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation confirmant que la réserve affectant une terre a fait l’objet d’une dévolution en vertu de l’article 45.1. L’article 45.2 est réputé ne s’être jamais appliqué à une réserve faisant l’objet d’une attestation.
Cette attestation peut être enregistrée par dépôt au bureau de la division d’enregistrement où est située la réserve, auquel cas elle n’est pas soumise aux formalités prévues au cinquième alinéa de l’article 2131 du Code civil.
Le gouvernement peut, par voie réglementaire, fixer les frais exigibles pour la délivrance d’une attestation.