32. Le ministre constitue et tient à jour un registre public où sont inscrits sommairement tous les droits d’exploitation des ressources consentis sur une terre, à l’exception des droits consentis en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) et exemptés de l’enregistrement au bureau de la division d’enregistrement concernée. Tout ministre autorisé à accorder ces droits d’exploitation transmet au ministre, dans les 30 jours de leur délivrance, un avis indiquant les droits accordés et identifiant la terre sur laquelle ils portent.