28. Toute personne intéressée peut enregistrer un acte constituant un droit réel qui lui a été consenti sur une terre, de même qu’un acte opérant radiation relativement à un droit ainsi consenti.
Pour être enregistré, un acte visé au premier alinéa peut être fait par acte notarié portant minute ou par acte sous seing privé attesté par deux témoins sous leur signature et prouvé par le serment de l’un d’eux.