25. Lorsqu’en vertu du troisième alinéa de l’article 21, une modification est proposée à un plan portant sur des terres comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire transmet pour avis la proposition de modification au conseil de cette municipalité ou de cette communauté ou au conseil de l’une et de l’autre dans le cas où la modification est proposée à un plan portant sur des terres comprises à la fois dans le territoire d’une municipalité régionale de comté et dans celui d’une communauté métropolitaine. La modification ne peut être soumise au gouvernement pour approbation avant l’expiration d’un délai de 120 jours de la date de la transmission de la proposition, à moins que le ministre n’ait reçu, avant cette date et de la part de chaque municipalité régionale de comté ou communauté métropolitaine concernée, un avis d’accord avec la modification proposée.
Dans le cas d’un plan d’affectation portant sur des terres comprises dans l’un des territoires visés à l’article 24, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire transmet la proposition de modification au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, au Gouvernement de la nation crie, à l’Administration régionale Kativik ou à l’administration municipale concernée. En ce cas, la proposition de modification peut être soumise à l’approbation du gouvernement 120 jours après sa transmission ou dès que le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, le Gouvernement de la nation crie, l’Administration régionale Kativik ou l’administration municipale a notifié, par écrit, son accord avec le plan proposé.
Pour l’application de l’article 23 et du premier alinéa, sont assimilées à une municipalité régionale de comté:1° la Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Mirabel et la Ville de Lévis;
2° la Ville de Montréal, la Ville de Québec et la Ville de Longueuil.
Lorsqu’une municipalité mentionnée au paragraphe 2° du troisième alinéa est assimilée à une municipalité régionale de comté, son territoire est réputé correspondre à l’agglomération prévue à l’un ou l’autre des articles 4 à 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et le conseil par lequel la municipalité agit est son conseil d’agglomération constitué en vertu de cette loi. Pour l’application de l’article 23, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec sont assimilées à une municipalité régionale de comté à compter de l’entrée en vigueur de leur premier plan métropolitain d’aménagement et de développement respectif. Dans cet article, le plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté est réputé visé par toute mention relative à un schéma d’aménagement et de développement.
1987, c. 23, a. 25; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 958; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 208; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 149; 2013, c. 19, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).