21. Le ministre prépare, avec la collaboration des ministères concernés, un plan d’affectation des terres pour toute partie du domaine de l’État qu’il détermine.
Le plan d’affectation définit et indique des sites et des unités territoriales et détermine leur vocation, en fonction d’objectifs et d’orientations que le gouvernement et les ministères concernés y poursuivent ou entendent y poursuivre, en ce qui a trait à la conservation et la mise en valeur des ressources et l’utilisation du territoire.
Le plan d’affectation peut être modifié par le ministre de la même manière qu’il est préparé.
1987, c. 23, a. 21; 1999, c. 40, a. 317.