167. Le gouvernement peut, si le rapport provisoire du ministre confirme l’existence de l’une des situations prévues aux articles 163 ou 163.1:a) assortir le permis de l’établissement des restrictions et conditions qu’il juge appropriées;
b) prescrire un délai durant lequel l’établissement doit remédier à toute situation prévue à l’article 163;
c) ordonner au ministre de continuer d’administrer l’établissement ou d’abandonner cette administration pour ne la reprendre que si l’établissement ne se conforme pas aux conditions que le gouvernement a imposées conformément aux paragraphes a ou b et de lui faire un rapport définitif.
Les paragraphes b et c s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un conseil régional.
1971, c. 48, a. 124; 1978, c. 72, a. 42.