S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
505. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les soins et les services que doivent comprendre les services d’urgence établis par les établissements pour lesquels un département clinique de médecine d’urgence est mis en place et fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un usager dans un département clinique de médecine d’urgence;
2°  déterminer le montant minimal de l’assurance responsabilité qu’un médecin ou un dentiste doit détenir en vertu de l’article 258 ou qu’une sage-femme doit détenir en vertu de l’article 259.9;
3°  déterminer, aux fins de l’autorisation requise de l’agence pour les travaux mentionnés au paragraphe 3° de l’article 263, les montants applicables;
4°  déterminer les cas, conditions et circonstances suivant lesquels les établissements peuvent fournir un médicament;
5°  déterminer les conditions et les mesures d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées ou prises, selon le cas, par un établissement;
6°  déterminer les règlements qu’une agence ou un établissement doit édicter;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer les éléments sur lesquels doit notamment porter le mandat du vérificateur d’un établissement ou d’une agence;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  prévoir les mesures relatives aux services de placement d’enfants que doivent respecter l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et les autres établissements qui exercent des responsabilités en cette matière;
11°  déterminer la forme du plan d’organisation de tout établissement, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, pour les établissements qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les responsabilités et les fonctions que le chef de ces directions, services et départements et que le médecin responsable visé à l’article 186 doivent remplir et, le cas échéant, le mode de nomination et les qualifications de ceux-ci;
14°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre hospitalier, les qualifications requises d’un chef de département clinique ainsi que les responsabilités et les fonctions qu’un tel chef doit remplir en outre de celles qui lui sont confiées par le plan d’organisation de l’établissement;
15°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe 13° ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
16°  identifier, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable et préciser les activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
17°  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée au paragraphe 16°, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer les conditions et circonstances suivant lesquelles un établissement visé à l’article 117 peut fournir des médicaments de recherche;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  déterminer les qualités requises de la personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
21.1°  prescrire les frais exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de centre médical spécialisé;
21.2°  déterminer, en application de l’article 333.1, les autres traitements médicaux spécialisés pouvant être dispensés dans un centre médical spécialisé;
22°  déterminer la rémunération ou autre avantage qui peut être accordé à un médecin en application de l’article 259;
23°  déterminer le contenu du dossier de plainte d’un usager;
24°  déterminer des normes relatives à la constitution et à la tenue des dossiers des usagers, aux éléments et aux pièces qui y sont contenus ainsi qu’à leur utilisation, à leur communication, à leur conservation et à leur destruction;
24.1°  prescrire le contenu d’un formulaire devant être rempli à la suite du décès d’un usager survenu dans une installation maintenue par un établissement ou dans un immeuble ou local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial ou à la suite du décès d’une personne qui réside dans une résidence privée pour aînés et prévoir la personne autorisée à signer un tel formulaire de même que les cas, conditions et circonstances dans lesquels il doit être transmis au coroner;
25°  prescrire, pour chaque agence, les renseignements que chacune peut requérir des établissements et des organismes communautaires de sa région et, pour l’établissement visé à la partie IV.2, les renseignements qu’il peut requérir des organismes communautaires;
26°  prescrire les renseignements personnels ou non qu’un établissement doit fournir au ministre concernant les besoins et la consommation de services;
27°  déterminer les catégories d’usagers pour lesquels des plans d’intervention ou des plans de services individualisés doivent être élaborés;
28°  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert, de congé ou de sortie des usagers d’un établissement;
29°  (paragraphe abrogé);
30°  déterminer les modalités d’utilisation, par un usager et son représentant visé à l’article 12, des mécanismes de surveillance, tels des caméras ou tout autre moyen technologique, dans les installations maintenues par un établissement, dans les ressources intermédiaires ou les ressources de type familial, dans les résidences privées pour aînés ou dans tout autre lieu en lien avec la prestation de services de santé et de services sociaux qu’il détermine.
Un règlement prévu au paragraphe 30° qui édicte des mesures principalement applicables aux aînés est pris sur recommandation conjointe du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre responsable des Aînés.
1991, c. 42, a. 505; 1998, c. 39, a. 157; 1999, c. 24, a. 39; 2005, c. 32, a. 184; 2006, c. 22, a. 177; 2006, c. 43, a. 31; 2009, c. 29, a. 16; 2011, c. 27, a. 27; 2012, c. 23, a. 162; 2017, c. 10, a. 35; 2017, c. 21, a. 56.
505. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les soins et les services que doivent comprendre les services d’urgence établis par les établissements désignés par l’agence en application du paragraphe 1.1° de l’article 359 et fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un usager dans un service d’urgence;
2°  déterminer le montant minimal de l’assurance responsabilité qu’un médecin ou un dentiste doit détenir en vertu de l’article 258 ou qu’une sage-femme doit détenir en vertu de l’article 259.9;
3°  déterminer, aux fins de l’autorisation requise de l’agence pour les travaux mentionnés au paragraphe 3° de l’article 263, les montants applicables;
4°  déterminer les cas, conditions et circonstances suivant lesquels les établissements peuvent fournir un médicament;
5°  déterminer les conditions et les mesures d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées ou prises, selon le cas, par un établissement;
6°  déterminer les règlements qu’une agence ou un établissement doit édicter;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer les éléments sur lesquels doit notamment porter le mandat du vérificateur d’un établissement ou d’une agence;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  prévoir les mesures relatives aux services de placement d’enfants que doivent respecter l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et les autres établissements qui exercent des responsabilités en cette matière;
11°  déterminer la forme du plan d’organisation de tout établissement, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, pour les établissements qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les responsabilités et les fonctions que le chef de ces directions, services et départements et que le médecin responsable visé à l’article 186 doivent remplir et, le cas échéant, le mode de nomination et les qualifications de ceux-ci;
14°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre hospitalier, les qualifications requises d’un chef de département clinique ainsi que les responsabilités et les fonctions qu’un tel chef doit remplir en outre de celles qui lui sont confiées par le plan d’organisation de l’établissement;
15°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe 13° ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
16°  identifier, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable et préciser les activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
17°  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée au paragraphe 16°, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer les conditions et circonstances suivant lesquelles un établissement visé à l’article 117 peut fournir des médicaments de recherche;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  déterminer les qualités requises de la personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
21.1°  prescrire les frais exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de centre médical spécialisé;
21.2°  déterminer, en application de l’article 333.1, les autres traitements médicaux spécialisés pouvant être dispensés dans un centre médical spécialisé;
22°  déterminer la rémunération ou autre avantage qui peut être accordé à un médecin en application de l’article 259;
23°  déterminer le contenu du dossier de plainte d’un usager;
24°  déterminer des normes relatives à la constitution et à la tenue des dossiers des usagers, aux éléments et aux pièces qui y sont contenus ainsi qu’à leur utilisation, à leur communication, à leur conservation et à leur destruction;
24.1°  prescrire le contenu d’un formulaire devant être rempli à la suite du décès d’un usager survenu dans une installation maintenue par un établissement ou dans un immeuble ou local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial ou à la suite du décès d’une personne qui réside dans une résidence privée pour aînés et prévoir la personne autorisée à signer un tel formulaire de même que les cas, conditions et circonstances dans lesquels il doit être transmis au coroner;
25°  prescrire, pour chaque agence, les renseignements que chacune peut requérir des établissements et des organismes communautaires de sa région et, pour l’établissement visé à la partie IV.2, les renseignements qu’il peut requérir des organismes communautaires;
26°  prescrire les renseignements personnels ou non qu’un établissement doit fournir au ministre concernant les besoins et la consommation de services;
27°  déterminer les catégories d’usagers pour lesquels des plans d’intervention ou des plans de services individualisés doivent être élaborés;
28°  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert, de congé ou de sortie des usagers d’un établissement;
29°  (paragraphe abrogé);
30°  déterminer les modalités d’utilisation, par un usager et son représentant visé à l’article 12, des mécanismes de surveillance, tels des caméras ou tout autre moyen technologique, dans les installations maintenues par un établissement, dans les ressources intermédiaires ou les ressources de type familial, dans les résidences privées pour aînés ou dans tout autre lieu en lien avec la prestation de services de santé et de services sociaux qu’il détermine.
Un règlement prévu au paragraphe 30° qui édicte des mesures principalement applicables aux aînés est pris sur recommandation conjointe du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre responsable des Aînés.
1991, c. 42, a. 505; 1998, c. 39, a. 157; 1999, c. 24, a. 39; 2005, c. 32, a. 184; 2006, c. 22, a. 177; 2006, c. 43, a. 31; 2009, c. 29, a. 16; 2011, c. 27, a. 27; 2012, c. 23, a. 162; 2017, c. 10, a. 35.
505. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les soins et les services que doivent comprendre les services d’urgence établis par les établissements désignés par l’agence en application du paragraphe 1.1° de l’article 359 et fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un usager dans un service d’urgence;
2°  déterminer le montant minimal de l’assurance responsabilité qu’un médecin ou un dentiste doit détenir en vertu de l’article 258 ou qu’une sage-femme doit détenir en vertu de l’article 259.9;
3°  déterminer, aux fins de l’autorisation requise de l’agence pour les travaux mentionnés au paragraphe 3° de l’article 263, les montants applicables;
4°  déterminer les cas, conditions et circonstances suivant lesquels les établissements peuvent fournir un médicament;
5°  déterminer les conditions et les mesures d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées ou prises, selon le cas, par un établissement;
6°  déterminer les règlements qu’une agence ou un établissement doit édicter;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer les éléments sur lesquels doit notamment porter le mandat du vérificateur d’un établissement ou d’une agence;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  prévoir les mesures relatives aux services de placement d’enfants que doivent respecter l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et les autres établissements qui exercent des responsabilités en cette matière;
11°  déterminer la forme du plan d’organisation de tout établissement, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, pour les établissements qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les responsabilités et les fonctions que le chef de ces directions, services et départements et que le médecin responsable visé à l’article 186 doivent remplir et, le cas échéant, le mode de nomination et les qualifications de ceux-ci;
14°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre hospitalier, les qualifications requises d’un chef de département clinique ainsi que les responsabilités et les fonctions qu’un tel chef doit remplir en outre de celles qui lui sont confiées par le plan d’organisation de l’établissement;
15°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe 13° ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
16°  identifier, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable et préciser les activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
17°  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée au paragraphe 16°, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer les conditions et circonstances suivant lesquelles un établissement visé à l’article 117 peut fournir des médicaments de recherche;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  déterminer les qualités requises de la personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
21.1°  prescrire les frais exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de centre médical spécialisé;
21.2°  déterminer, en application de l’article 333.1, les autres traitements médicaux spécialisés pouvant être dispensés dans un centre médical spécialisé;
22°  déterminer la rémunération ou autre avantage qui peut être accordé à un médecin en application de l’article 259;
23°  déterminer le contenu du dossier de plainte d’un usager;
24°  déterminer des normes relatives à la constitution et à la tenue des dossiers des usagers, aux éléments et aux pièces qui y sont contenus ainsi qu’à leur utilisation, à leur communication, à leur conservation et à leur destruction;
24.1°  prescrire le contenu d’un formulaire devant être rempli à la suite du décès d’un usager survenu dans une installation maintenue par un établissement ou dans un immeuble ou local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial ou à la suite du décès d’une personne qui réside dans une résidence privée pour aînés et prévoir la personne autorisée à signer un tel formulaire de même que les cas, conditions et circonstances dans lesquels il doit être transmis au coroner;
25°  prescrire, pour chaque agence, les renseignements que chacune peut requérir des établissements et des organismes communautaires de sa région et, pour l’établissement visé à la partie IV.2, les renseignements qu’il peut requérir des organismes communautaires;
26°  prescrire les renseignements personnels ou non qu’un établissement doit fournir au ministre concernant les besoins et la consommation de services;
27°  déterminer les catégories d’usagers pour lesquels des plans d’intervention ou des plans de services individualisés doivent être élaborés;
28°  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert, de congé ou de sortie des usagers d’un établissement;
29°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 505; 1998, c. 39, a. 157; 1999, c. 24, a. 39; 2005, c. 32, a. 184; 2006, c. 22, a. 177; 2006, c. 43, a. 31; 2009, c. 29, a. 16; 2011, c. 27, a. 27; 2012, c. 23, a. 162.
505. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les soins et les services que doivent comprendre les services d’urgence établis par les établissements désignés par l’agence en application du paragraphe 1.1° de l’article 359 et fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un usager dans un service d’urgence;
2°  déterminer le montant minimal de l’assurance responsabilité qu’un médecin ou un dentiste doit détenir en vertu de l’article 258 ou qu’une sage-femme doit détenir en vertu de l’article 259.9;
3°  déterminer, aux fins de l’autorisation requise de l’agence pour les travaux mentionnés au paragraphe 3° de l’article 263, les montants applicables;
4°  déterminer les cas, conditions et circonstances suivant lesquels les établissements peuvent fournir un médicament;
5°  déterminer les conditions et les mesures d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées ou prises, selon le cas, par un établissement;
6°  déterminer les règlements qu’une agence ou un établissement doit édicter;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer les éléments sur lesquels doit notamment porter le mandat du vérificateur d’un établissement ou d’une agence;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  prévoir les mesures relatives aux services de placement d’enfants que doivent respecter l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et les autres établissements qui exercent des responsabilités en cette matière;
11°  déterminer la forme du plan d’organisation de tout établissement, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, pour les établissements qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les responsabilités et les fonctions que le chef de ces directions, services et départements et que le médecin responsable visé à l’article 186 doivent remplir et, le cas échéant, le mode de nomination et les qualifications de ceux-ci;
14°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre hospitalier, les qualifications requises d’un chef de département clinique ainsi que les responsabilités et les fonctions qu’un tel chef doit remplir en outre de celles qui lui sont confiées par le plan d’organisation de l’établissement;
15°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe 13° ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
16°  identifier, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable et préciser les activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
17°  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée au paragraphe 16°, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer les conditions et circonstances suivant lesquelles un établissement visé à l’article 117 peut fournir des médicaments de recherche;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  déterminer les qualités requises de la personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
21.1°  prescrire les frais exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de centre médical spécialisé;
21.2°  déterminer, en application de l’article 333.1, les autres traitements médicaux spécialisés pouvant être dispensés dans un centre médical spécialisé;
22°  déterminer la rémunération ou autre avantage qui peut être accordé à un médecin en application de l’article 259;
23°  déterminer le contenu du dossier de plainte d’un usager;
24°  déterminer des normes relatives à la constitution et à la tenue des dossiers des usagers, aux éléments et aux pièces qui y sont contenus ainsi qu’à leur utilisation, à leur communication et, sous réserve de l’article 520.3.2, à leur conservation et à leur destruction;
24.1°  prescrire le contenu d’un formulaire devant être rempli à la suite du décès d’un usager survenu dans une installation maintenue par un établissement ou dans un immeuble ou local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial ou à la suite du décès d’une personne qui réside dans une résidence privée pour aînés et prévoir la personne autorisée à signer un tel formulaire de même que les cas, conditions et circonstances dans lesquels il doit être transmis au coroner;
25°  prescrire, pour chaque agence, les renseignements que chacune peut requérir des établissements et des organismes communautaires de sa région et, pour l’établissement visé à la partie IV.2, les renseignements qu’il peut requérir des organismes communautaires;
26°  prescrire les renseignements personnels ou non qu’un établissement doit fournir au ministre concernant les besoins et la consommation de services;
27°  déterminer les catégories d’usagers pour lesquels des plans d’intervention ou des plans de services individualisés doivent être élaborés;
28°  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert, de congé ou de sortie des usagers d’un établissement;
29°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 505; 1998, c. 39, a. 157; 1999, c. 24, a. 39; 2005, c. 32, a. 184; 2006, c. 22, a. 177; 2006, c. 43, a. 31; 2009, c. 29, a. 16; 2011, c. 27, a. 27.
505. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les soins et les services que doivent comprendre les services d’urgence établis par les établissements désignés par l’agence en application du paragraphe 1.1° de l’article 359 et fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un usager dans un service d’urgence;
2°  déterminer le montant minimal de l’assurance responsabilité qu’un médecin ou un dentiste doit détenir en vertu de l’article 258 ou qu’une sage-femme doit détenir en vertu de l’article 259.9;
3°  déterminer, aux fins de l’autorisation requise de l’agence pour les travaux mentionnés au paragraphe 3° de l’article 263, les montants applicables;
4°  déterminer les cas, conditions et circonstances suivant lesquels les établissements peuvent fournir un médicament;
5°  déterminer les conditions et les mesures d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées ou prises, selon le cas, par un établissement;
6°  déterminer les règlements qu’une agence ou un établissement doit édicter;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer les éléments sur lesquels doit notamment porter le mandat du vérificateur d’un établissement ou d’une agence;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  prévoir les mesures relatives aux services de placement d’enfants que doivent respecter l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et les autres établissements qui exercent des responsabilités en cette matière;
11°  déterminer la forme du plan d’organisation de tout établissement, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, pour les établissements qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les responsabilités et les fonctions que le chef de ces directions, services et départements et que le médecin responsable visé à l’article 186 doivent remplir et, le cas échéant, le mode de nomination et les qualifications de ceux-ci;
14°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre hospitalier, les qualifications requises d’un chef de département clinique ainsi que les responsabilités et les fonctions qu’un tel chef doit remplir en outre de celles qui lui sont confiées par le plan d’organisation de l’établissement;
15°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe 13° ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
16°  identifier, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable et préciser les activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
17°  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée au paragraphe 16°, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer les conditions et circonstances suivant lesquelles un établissement visé à l’article 117 peut fournir des médicaments de recherche;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  déterminer les qualités requises de la personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
21.1°  prescrire les frais exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de centre médical spécialisé;
21.2°  déterminer, en application de l’article 333.1, les autres traitements médicaux spécialisés pouvant être dispensés dans un centre médical spécialisé;
22°  déterminer la rémunération ou autre avantage qui peut être accordé à un médecin en application de l’article 259;
23°  déterminer le contenu du dossier de plainte d’un usager;
24°  déterminer des normes relatives à la constitution et à la tenue des dossiers des usagers, aux éléments et aux pièces qui y sont contenus ainsi qu’à leur utilisation, à leur communication et, sous réserve de l’article 520.3.2, à leur conservation et à leur destruction;
25°  prescrire, pour chaque agence, les renseignements que chacune peut requérir des établissements et des organismes communautaires de sa région et, pour l’établissement visé à la partie IV.2, les renseignements qu’il peut requérir des organismes communautaires;
26°  prescrire les renseignements personnels ou non qu’un établissement doit fournir au ministre concernant les besoins et la consommation de services;
27°  déterminer les catégories d’usagers pour lesquels des plans d’intervention ou des plans de services individualisés doivent être élaborés;
28°  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert, de congé ou de sortie des usagers d’un établissement;
29°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 505; 1998, c. 39, a. 157; 1999, c. 24, a. 39; 2005, c. 32, a. 184; 2006, c. 22, a. 177; 2006, c. 43, a. 31; 2009, c. 29, a. 16.
505. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les soins et les services que doivent comprendre les services d’urgence établis par les établissements désignés par l’agence en application du paragraphe 1.1° de l’article 359 et fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un usager dans un service d’urgence;
2°  déterminer le montant minimal de l’assurance responsabilité qu’un médecin ou un dentiste doit détenir en vertu de l’article 258 ou qu’une sage-femme doit détenir en vertu de l’article 259.9;
3°  déterminer, aux fins de l’autorisation requise de l’agence pour les travaux mentionnés au paragraphe 3° de l’article 263, les montants applicables;
4°  déterminer les cas, conditions et circonstances suivant lesquels les établissements peuvent fournir un médicament;
5°  déterminer les conditions et les mesures d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées ou prises, selon le cas, par un établissement;
6°  déterminer les règlements qu’une agence ou un établissement doit édicter;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer les éléments sur lesquels doit notamment porter le mandat du vérificateur d’un établissement ou d’une agence;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  prévoir les mesures relatives aux services de placement d’enfants que doivent respecter l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et les autres établissements qui exercent des responsabilités en cette matière;
11°  déterminer la forme du plan d’organisation de tout établissement, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, pour les établissements qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les responsabilités et les fonctions que le chef de ces directions, services et départements et que le médecin responsable visé à l’article 186 doivent remplir et, le cas échéant, le mode de nomination et les qualifications de ceux-ci;
14°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre hospitalier, les qualifications requises d’un chef de département clinique ainsi que les responsabilités et les fonctions qu’un tel chef doit remplir en outre de celles qui lui sont confiées par le plan d’organisation de l’établissement;
15°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe 13° ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
16°  identifier, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable et préciser les activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
17°  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée au paragraphe 16°, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer les conditions et circonstances suivant lesquelles un établissement visé à l’article 117 peut fournir des médicaments de recherche;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  déterminer les qualités requises de la personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
21.1°  prescrire les frais exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de centre médical spécialisé;
22°  déterminer la rémunération ou autre avantage qui peut être accordé à un médecin en application de l’article 259;
23°  déterminer le contenu du dossier de plainte d’un usager;
24°  déterminer des normes relatives à la constitution et à la tenue des dossiers des usagers, aux éléments et aux pièces qui y sont contenus ainsi qu’à leur utilisation, à leur communication et, sous réserve de l’article 520.3.2, à leur conservation et à leur destruction;
25°  prescrire, pour chaque agence, les renseignements que chacune peut requérir des établissements et des organismes communautaires de sa région et, pour l’établissement visé à la partie IV.2, les renseignements qu’il peut requérir des organismes communautaires;
26°  prescrire les renseignements personnels ou non qu’un établissement doit fournir au ministre concernant les besoins et la consommation de services;
27°  déterminer les catégories d’usagers pour lesquels des plans d’intervention ou des plans de services individualisés doivent être élaborés;
28°  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert, de congé ou de sortie des usagers d’un établissement;
29°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 505; 1998, c. 39, a. 157; 1999, c. 24, a. 39; 2005, c. 32, a. 184; 2006, c. 22, a. 177; 2006, c. 43, a. 31.
505. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les soins et les services que doivent comprendre les services d’urgence établis par les établissements désignés par l’agence en application du paragraphe 1.1° de l’article 359 et fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un usager dans un service d’urgence;
2°  déterminer le montant minimal de l’assurance responsabilité qu’un médecin ou un dentiste doit détenir en vertu de l’article 258 ou qu’une sage-femme doit détenir en vertu de l’article 259.9;
3°  déterminer, aux fins de l’autorisation requise de l’agence pour les travaux mentionnés au paragraphe 3° de l’article 263, les montants applicables;
4°  déterminer les cas, conditions et circonstances suivant lesquels les établissements peuvent fournir un médicament;
5°  déterminer les conditions et les mesures d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées ou prises, selon le cas, par un établissement;
6°  déterminer les règlements qu’une agence ou un établissement doit édicter;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer les éléments sur lesquels doit notamment porter le mandat du vérificateur d’un établissement ou d’une agence;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  prévoir les mesures relatives aux services de placement d’enfants que doivent respecter l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et les autres établissements qui exercent des responsabilités en cette matière;
11°  déterminer la forme du plan d’organisation de tout établissement, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, pour les établissements qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les responsabilités et les fonctions que le chef de ces directions, services et départements et que le médecin responsable visé à l’article 186 doivent remplir et, le cas échéant, le mode de nomination et les qualifications de ceux-ci;
14°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre hospitalier, les qualifications requises d’un chef de département clinique ainsi que les responsabilités et les fonctions qu’un tel chef doit remplir en outre de celles qui lui sont confiées par le plan d’organisation de l’établissement;
15°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe 13° ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
16°  identifier, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable et préciser les activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
17°  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée au paragraphe 16°, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer les conditions et circonstances suivant lesquelles un établissement visé à l’article 117 peut fournir des médicaments de recherche;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
22°  déterminer la rémunération ou autre avantage qui peut être accordé à un médecin en application de l’article 259;
23°  déterminer le contenu du dossier de plainte d’un usager;
24°  déterminer des normes relatives à la constitution et à la tenue des dossiers des usagers, aux éléments et aux pièces qui y sont contenus ainsi qu’à leur utilisation, à leur communication et, sous réserve de l’article 520.3.2, à leur conservation et à leur destruction;
25°  prescrire, pour chaque agence, les renseignements que chacune peut requérir des établissements et des organismes communautaires de sa région et, pour l’établissement visé à la partie IV.2, les renseignements qu’il peut requérir des organismes communautaires;
26°  prescrire les renseignements personnels ou non qu’un établissement doit fournir au ministre concernant les besoins et la consommation de services;
27°  déterminer les catégories d’usagers pour lesquels des plans d’intervention ou des plans de services individualisés doivent être élaborés;
28°  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert, de congé ou de sortie des usagers d’un établissement;
29°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 505; 1998, c. 39, a. 157; 1999, c. 24, a. 39; 2005, c. 32, a. 184; 2006, c. 22, a. 177.
505. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les soins et les services que doivent comprendre les services d’urgence établis par les établissements désignés par l’agence en application du paragraphe 1.1° de l’article 359 et fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un usager dans un service d’urgence;
2°  déterminer le montant minimal de l’assurance responsabilité qu’un médecin ou un dentiste doit détenir en vertu de l’article 258 ou qu’une sage-femme doit détenir en vertu de l’article 259.9;
3°  déterminer, aux fins de l’autorisation requise de l’agence pour les travaux mentionnés au paragraphe 3° de l’article 263, les montants applicables;
4°  déterminer les cas, conditions et circonstances suivant lesquels les établissements peuvent fournir un médicament;
5°  déterminer les conditions et les mesures d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées ou prises, selon le cas, par un établissement;
6°  déterminer les règlements qu’une agence ou un établissement doit édicter;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer les éléments sur lesquels doit notamment porter le mandat du vérificateur d’un établissement ou d’une agence;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  prévoir les mesures relatives aux services de placement d’enfants que doivent respecter l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et les autres établissements qui exercent des responsabilités en cette matière;
11°  déterminer la forme du plan d’organisation de tout établissement, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, pour les établissements qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les responsabilités et les fonctions que le chef de ces directions, services et départements et que le médecin responsable visé à l’article 186 doivent remplir et, le cas échéant, le mode de nomination et les qualifications de ceux-ci;
14°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre hospitalier, les qualifications requises d’un chef de département clinique ainsi que les responsabilités et les fonctions qu’un tel chef doit remplir en outre de celles qui lui sont confiées par le plan d’organisation de l’établissement;
15°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe 13° ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
16°  identifier, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable et préciser les activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
17°  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée au paragraphe 16°, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer les conditions et circonstances suivant lesquelles un établissement visé à l’article 117 peut fournir des médicaments de recherche;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
22°  déterminer la rémunération ou autre avantage qui peut être accordé à un médecin en application de l’article 259;
23°  déterminer le contenu du dossier de plainte d’un usager;
24°  déterminer des normes relatives à la constitution et à la tenue des dossiers des usagers, aux éléments et aux pièces qui y sont contenus ainsi qu’à leur utilisation, à leur communication et, sous réserve de l’article 520.3.2, à leur conservation et à leur destruction;
25°  prescrire, pour chaque agence, les renseignements que chacune peut requérir des établissements et des organismes communautaires de sa région et, pour l’établissement visé à la partie IV.2, les renseignements qu’il peut requérir des organismes communautaires;
26°  prescrire les renseignements nominatifs ou non qu’un établissement doit fournir au ministre concernant les besoins et la consommation de services;
27°  déterminer les catégories d’usagers pour lesquels des plans d’intervention ou des plans de services individualisés doivent être élaborés;
28°  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert, de congé ou de sortie des usagers d’un établissement;
29°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 505; 1998, c. 39, a. 157; 1999, c. 24, a. 39; 2005, c. 32, a. 184.
505. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les soins et les services que doivent comprendre les services d’urgence établis par les établissements désignés par la régie régionale en application du paragraphe 1.1° de l’article 359 et fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un usager dans un service d’urgence;
2°  déterminer le montant minimal de l’assurance responsabilité qu’un médecin ou un dentiste doit détenir en vertu de l’article 258 ou qu’une sage-femme doit détenir en vertu de l’article 259.9;
3°  déterminer, aux fins de l’autorisation requise de la régie régionale pour les travaux mentionnés au paragraphe 3° de l’article 263, les montants applicables;
4°  déterminer les cas, conditions et circonstances suivant lesquels les établissements peuvent fournir un médicament;
5°  déterminer les conditions et les mesures d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées ou prises, selon le cas, par un établissement;
6°  déterminer les règlements qu’une régie régionale ou un établissement doit édicter;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer les éléments sur lesquels doit notamment porter le mandat du vérificateur d’un établissement ou d’une régie régionale;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  prévoir les mesures relatives aux services de placement d’enfants que doivent respecter l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et les autres établissements qui exercent des responsabilités en cette matière;
11°  déterminer la forme du plan d’organisation de tout établissement, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, pour les établissements qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les responsabilités et les fonctions que le chef de ces directions, services et départements et que le médecin responsable visé à l’article 186 doivent remplir et, le cas échéant, le mode de nomination et les qualifications de ceux-ci;
14°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre hospitalier, les qualifications requises d’un chef de département clinique ainsi que les responsabilités et les fonctions qu’un tel chef doit remplir en outre de celles qui lui sont confiées par le plan d’organisation de l’établissement;
15°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe 13° ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
16°  identifier, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable et préciser les activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
17°  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée au paragraphe 16°, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer les conditions et circonstances suivant lesquelles un établissement visé à l’article 117 peut fournir des médicaments de recherche;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
22°  déterminer la rémunération ou autre avantage qui peut être accordé à un médecin en application de l’article 259;
23°  déterminer le contenu du dossier de plainte d’un usager;
24°  déterminer des normes relatives à la constitution et à la tenue des dossiers des usagers, aux éléments et aux pièces qui y sont contenus ainsi qu’à leur utilisation, à leur communication et, sous réserve de l’article 520.3.2, à leur conservation et à leur destruction;
25°  prescrire, pour chaque régie régionale, les renseignements que chacune peut requérir des établissements et des organismes communautaires de sa région et, pour l’établissement visé à la partie IV.2, les renseignements qu’il peut requérir des organismes communautaires;
26°  prescrire les renseignements nominatifs ou non qu’un établissement doit fournir au ministre concernant les besoins et la consommation de services;
27°  déterminer les catégories d’usagers pour lesquels des plans d’intervention ou des plans de services individualisés doivent être élaborés;
28°  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert, de congé ou de sortie des usagers d’un établissement;
29°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 505; 1998, c. 39, a. 157; 1999, c. 24, a. 39; 2005, c. 32, a. 184.
505. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les soins et les services que doivent comprendre les services d’urgence établis par les établissements désignés par la régie régionale en application du paragraphe 1.1° de l’article 359 et fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un usager dans un service d’urgence;
2°  déterminer le montant minimal de l’assurance responsabilité qu’un médecin ou un dentiste doit détenir en vertu de l’article 258 ou qu’une sage-femme doit détenir en vertu de l’article 259.9;
3°  déterminer, aux fins de l’autorisation requise de la régie régionale pour les travaux mentionnés au paragraphe 3° de l’article 263, les montants applicables;
4°  déterminer les cas, conditions et circonstances suivant lesquels les établissements peuvent fournir un médicament;
5°  déterminer les conditions et les mesures d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées ou prises, selon le cas, par un établissement;
6°  déterminer les règlements qu’une régie régionale ou un établissement doit édicter;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer les éléments sur lesquels doit notamment porter le mandat du vérificateur d’un établissement ou d’une régie régionale;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  prévoir les mesures relatives aux services de placement d’enfants que doivent respecter l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et les autres établissements qui exercent des responsabilités en cette matière;
11°  déterminer la forme du plan d’organisation de tout établissement, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, pour les établissements qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les responsabilités et les fonctions que le chef de ces directions, services et départements et que le médecin responsable visé à l’article 186 doivent remplir et, le cas échéant, le mode de nomination et les qualifications de ceux-ci;
14°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre hospitalier, les qualifications requises d’un chef de département clinique ainsi que les responsabilités et les fonctions qu’un tel chef doit remplir en outre de celles qui lui sont confiées par le plan d’organisation de l’établissement;
15°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe 13° ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
16°  identifier, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable et préciser les activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
17°  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée au paragraphe 16°, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer les conditions et circonstances suivant lesquelles un établissement visé à l’article 117 peut fournir des médicaments de recherche;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
22°  déterminer la rémunération ou autre avantage qui peut être accordé à un médecin en application de l’article 259;
23°  déterminer le contenu du dossier de plainte d’un usager;
24°  déterminer des normes relatives à la constitution et à la tenue des dossiers des usagers, aux éléments et aux pièces qui y sont contenus ainsi qu’à leur consultation et à leur transfert;
25°  prescrire, pour chaque régie régionale, les renseignements que chacune peut requérir des établissements et des organismes communautaires de sa région et, pour l’établissement visé à la partie IV.2, les renseignements qu’il peut requérir des organismes communautaires;
26°  prescrire les renseignements nominatifs ou non qu’un établissement doit fournir au ministre concernant les besoins et la consommation de services;
27°  déterminer les catégories d’usagers pour lesquels des plans d’intervention ou des plans de services individualisés doivent être élaborés;
28°  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert, de congé ou de sortie des usagers d’un établissement;
29°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 505; 1998, c. 39, a. 157; 1999, c. 24, a. 39.
505. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les soins et les services que doivent comprendre les services d’urgence établis par les établissements désignés par la régie régionale en application du paragraphe 1.1° de l’article 359 et fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un usager dans un service d’urgence;
2°  déterminer le montant minimal de l’assurance responsabilité qu’un médecin ou un dentiste doit détenir en vertu de l’article 258;
3°  déterminer, aux fins de l’autorisation requise de la régie régionale pour les travaux mentionnés au paragraphe 3° de l’article 263, les montants applicables;
4°  déterminer les cas, conditions et circonstances suivant lesquels les établissements peuvent fournir un médicament;
5°  déterminer les conditions et les mesures d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées ou prises, selon le cas, par un établissement;
6°  déterminer les règlements qu’une régie régionale ou un établissement doit édicter;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer les éléments sur lesquels doit notamment porter le mandat du vérificateur d’un établissement ou d’une régie régionale;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  prévoir les mesures relatives aux services de placement d’enfants que doivent respecter l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et les autres établissements qui exercent des responsabilités en cette matière;
11°  déterminer la forme du plan d’organisation de tout établissement, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer, pour les établissements qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les responsabilités et les fonctions que le chef de ces directions, services et départements et que le médecin responsable visé à l’article 186 doivent remplir et, le cas échéant, le mode de nomination et les qualifications de ceux-ci;
14°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre hospitalier, les qualifications requises d’un chef de département clinique ainsi que les responsabilités et les fonctions qu’un tel chef doit remplir en outre de celles qui lui sont confiées par le plan d’organisation de l’établissement;
15°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe 13° ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
16°  identifier, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable et préciser les activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
17°  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée au paragraphe 16°, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  déterminer les conditions et circonstances suivant lesquelles un établissement visé à l’article 117 peut fournir des médicaments de recherche;
20°  (paragraphe abrogé);
21°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
22°  déterminer la rémunération ou autre avantage qui peut être accordé à un médecin en application de l’article 259;
23°  déterminer le contenu du dossier de plainte d’un usager;
24°  déterminer des normes relatives à la constitution et à la tenue des dossiers des usagers, aux éléments et aux pièces qui y sont contenus ainsi qu’à leur consultation et à leur transfert;
25°  prescrire, pour chaque régie régionale, les renseignements que chacune peut requérir des établissements et des organismes communautaires de sa région et, pour l’établissement visé à la partie IV.2, les renseignements qu’il peut requérir des organismes communautaires;
26°  prescrire les renseignements nominatifs ou non qu’un établissement doit fournir au ministre concernant les besoins et la consommation de services;
27°  déterminer les catégories d’usagers pour lesquels des plans d’intervention ou des plans de services individualisés doivent être élaborés;
28°  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert, de congé ou de sortie des usagers d’un établissement;
29°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 505; 1998, c. 39, a. 157.
505. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les centres qui doivent dispenser des services d’urgence aux usagers qui requièrent de tels services et, s’il y a lieu, déterminer les soins et les services qu’ils comprennent et fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un usager dans un service d’urgence;
2°  déterminer le montant minimal de l’assurance responsabilité qu’un médecin ou un dentiste doit détenir en vertu de l’article 258;
3°  déterminer, aux fins de l’autorisation requise de la régie régionale pour les travaux mentionnés au paragraphe 3° de l’article 263, les montants applicables;
4°  déterminer les cas, conditions et circonstances suivant lesquels les établissements peuvent fournir un médicament;
5°  déterminer les conditions et les mesures d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées ou prises, selon le cas, dans un établissement;
6°  déterminer les règlements qu’une régie régionale ou un établissement peut ou doit édicter;
7°  déterminer les renseignements relatifs au rapport d’activités et au rapport financier annuel qu’un établissement public doit présenter lors de la séance publique d’information qu’il tient et la forme dans laquelle ils doivent être présentés;
8°  déterminer les éléments sur lesquels doit notamment porter le mandat du vérificateur d’un établissement ou d’une régie régionale;
9°  prévoir les modalités relatives à la création des mécanismes d’accès aux services visés à l’article 355 et, dans le cas des centres de réadaptation, déterminer à quelle classe de ces centres ces dispositions s’appliquent;
10°  prévoir les mesures relatives aux services de placement d’enfants que doivent respecter l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et les autres établissements qui exercent des responsabilités en cette matière;
11°  déterminer la forme du plan d’organisation de tout établissement, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
12°  déterminer la forme du plan régional des effectifs médicaux élaboré par une régie régionale, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou les règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
13°  déterminer, pour les établissements qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les responsabilités et les fonctions que le chef de ces directions, services et départements et que le médecin responsable visé à l’article 186 doivent remplir et, le cas échéant, le mode de nomination et les qualifications de ceux-ci;
14°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre hospitalier, les qualifications requises d’un chef de département clinique ainsi que les responsabilités et les fonctions qu’un tel chef doit remplir en outre de celles qui lui sont confiées par le plan d’organisation de l’établissement;
15°  déterminer, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe 13° ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
16°  identifier, pour les établissements qui exploitent un centre autre qu’un centre hospitalier, des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable et préciser les activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
17°  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée au paragraphe 16°, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
18°  désigner les établissements qui exploitent un centre hospitalier et qui ne sont pas tenus de prévoir dans le plan d’organisation du centre la formation d’un département clinique de médecine générale;
19°  déterminer les conditions et circonstances suivant lesquelles un établissement visé à l’article 117 peut fournir des médicaments de recherche;
20°  déterminer, aux fins de l’élaboration d’un plan régional des effectifs médicaux ou de la partie d’un plan d’organisation d’un établissement qui concerne les effectifs médicaux et dentaires et de l’élaboration des objectifs de croissance et de décroissance signifiés à une régie régionale par le ministre en application de l’article 377, les méthodes ou règles relatives au calcul des effectifs médicaux ou dentaires qui doivent tenir compte du nombre de médecins qui pratiquent dans une région et qui reçoivent une rémunération de la Régie de l’assurance-maladie du Québec; ces méthodes ou règles peuvent varier selon les régions, les missions des centres ou les classes auxquelles appartiennent les centres de réadaptation ou les centres hospitaliers, le cas échéant, et selon les activités qui sont exercées dans ces centres;
21°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
22°  déterminer la rémunération ou autre avantage qui peut être accordé à un médecin en application de l’article 259;
23°  déterminer le contenu du dossier de plainte d’un usager;
24°  déterminer des normes relatives à la constitution et à la tenue des dossiers des usagers, aux éléments et aux pièces qui y sont contenus ainsi qu’à leur consultation et à leur transfert;
25°  prescrire, pour chaque régie régionale, les renseignements que chacune peut requérir des établissements et des organismes communautaires de sa région;
26°  prescrire les renseignements nominatifs ou non qu’un établissement doit fournir au ministre concernant les besoins et la consommation de services;
27°  déterminer les catégories d’usagers pour lesquels des plans d’intervention ou des plans de services individualisés doivent être élaborés;
28°  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert, de congé ou de sortie des usagers d’un établissement;
29°  prescrire le montant des frais d’administration qu’un établissement peut exiger d’un usager pour la prestation par un centre hospitalier de services également accessibles dans un centre local de services communautaires ou dans un cabinet privé de professionnels et déterminer les cas, conditions et circonstances dans lesquels ces frais peuvent être exigés.
1991, c. 42, a. 505.