S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
460. Le ministre peut annuler un agrément à la demande de son titulaire ou suspendre ou révoquer l’agrément si le titulaire ne satisfait plus aux exigences prévues à la présente loi ou aux exigences et aux conditions déterminées par le ministre.
Le ministre doit, avant de décider de la suspension ou de la révocation de l’agrément, prendre l’avis de l’agence et notifier par écrit à la personne en cause le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1991, c. 42, a. 460; 1997, c. 43, a. 736; 2005, c. 32, a. 227.
460. Le ministre peut annuler un agrément à la demande de son titulaire ou suspendre ou révoquer l’agrément si le titulaire ne satisfait plus aux exigences prévues à la présente loi ou aux exigences et aux conditions déterminées par le ministre.
Le ministre doit, avant de décider de la suspension ou de la révocation de l’agrément, prendre l’avis de la régie régionale et notifier par écrit à la personne en cause le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1991, c. 42, a. 460; 1997, c. 43, a. 736.
460. Le ministre peut annuler un agrément à la demande de son titulaire ou suspendre ou révoquer l’agrément si le titulaire ne satisfait plus aux exigences prévues à la présente loi ou aux exigences et aux conditions déterminées par le ministre.
Le ministre doit, avant de décider de la suspension ou de la révocation de l’agrément, donner à la personne en cause l’occasion de se faire entendre et prendre l’avis de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 460.