614.2. Le conseil d’administration des établissements visés aux articles 119 à 125, sauf s’il s’agit d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 614, doit, le plus tôt possible après le 23 juin 1992, procéder à la nomination du directeur général des établissements concernés conformément aux normes édictées par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 507 mais sous réserve des dispositions suivantes:1° le concours tenu en vue de sélectionner un tel directeur général n’est ouvert qu’aux directeurs généraux des établissements concernés ainsi qu’à toute personne qui, le 23 juin 1992, occupe temporairement depuis au moins un an l’un des postes concernés de directeurs généraux ou qui, le 14 mai 1992, possède un contrat écrit d’engagement pour une période d’au moins un an;
2° le comité de sélection doit comprendre un membre désigné par le ministre et un autre désigné par le conseil régional concerné;
3° la nomination d’un tel directeur général n’a d’effet qu’à compter du 1er octobre 1992;
4° le contrat d’engagement d’un tel directeur général ne peut être d’une durée supérieure à trois ans.