612. Les premiers membres de l’assemblée régionale restent en fonction, malgré l’article 425, jusqu’à ce qu’ils aient été élus de nouveau ou remplacés lors de l’élection qui aura lieu après le mois d’octobre de l’année qui suit celle du deuxième anniversaire de la formation des premiers conseils d’administration des établissements publics selon les dispositions de la section I.