530.0.3. À la date déterminée par le décret pris en application de l’article 530.0.1, l’agence dont l’exercice des responsabilités est confié à une instance locale cesse d’exister et, sous réserve, le cas échéant, du contenu du décret, ses biens, droits et obligations deviennent, sans autre formalité, ceux de l’instance locale.
À compter de cette date, l’instance locale devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle cette agence était partie.
Les dossiers et les documents de l’agence deviennent, sans autre formalité mais sous réserve, le cas échéant, du contenu du décret pris en application de l’article 530.0.1, les dossiers et documents de l’instance locale. Les règlements, résolutions, autorisations, reconnaissances et autres actes de l’agence sont réputés être ceux de l’instance locale.