1° attester de la qualification des candidats à des postes de directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics;
2° (paragraphe abrogé);
3° constituer et mettre à jour régulièrement une banque de candidats qualifiés pour exercer la fonction de directeur général d’une régie régionale ou d’un établissement public;
4° veiller à l’application des dispositions réglementaires adoptées en vertu de l’article 507 de la présente loi concernant les situations impliquant des abolitions de postes de directeurs généraux et de cadres supérieurs et intermédiaires des régies régionales et des établissements visés à ces règlements;
5° exécuter tout autre mandat prévu dans les règlements adoptés en vertu de l’article 507 ou que le ministre lui confie concernant le développement de la carrière des directeurs généraux et des cadres.
1° attester de la qualification des candidats à des postes de directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics;
2° vérifier si les directeurs généraux en fonction le 4 septembre 1991 remplissent les exigences requises pour occuper leur poste, telles qu’établies lors de la détermination de la classification du poste;
3° constituer et mettre à jour régulièrement une banque de candidats qualifiés pour exercer la fonction de directeur général d’une régie régionale ou d’un établissement public;
4° veiller à l’application des dispositions réglementaires adoptées en vertu de l’article 507 de la présente loi concernant les situations impliquant des abolitions de postes de directeurs généraux et de cadres supérieurs et intermédiaires des régies régionales et des établissements visés à ces règlements;
5° exécuter tout autre mandat prévu dans les règlements adoptés en vertu de l’article 507 ou que le ministre lui confie concernant le développement de la carrière des directeurs généraux et des cadres.