491. Le ministre peut également assumer pour une période d’au plus 180 jours l’administration d’une agence lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou si ce conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
1991, c. 42, a. 491; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 75.