484. L’aide fournie en vertu du présent chapitre est incessible et insaisissable. Cette aide doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée. Elle ne peut pas être prise en considération aux fins de l’octroi ou du calcul de prestations, d’allocations ou d’indemnités de remplacement du revenu accordées en vertu de toute autre disposition législative ou réglementaire, à moins qu’une telle disposition ne le prescrive expressément.