36. L’usager et toute autre personne, y inclus tout membre du personnel de l’établissement, toute sage-femme ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 avec l’établissement ainsi que tout membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement, doivent fournir au commissaire local à la qualité des services tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 et de l’article 218, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte, y compris, malgré l’article 19, l’accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l’usager ; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
1991, c. 42, a. 36; 1998, c. 39, a. 8; 2001, c. 43, a. 41.