29. Le conseil d’administration d’un établissement doit, par règlement, établir une procédure d’examen des plaintes pour l’application de la section I et, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, selon le cas, du service médical concerné, pour l’application de la section II du présent chapitre.
Il doit la transmettre au ministre, qui s’assure que la procédure est établie et appliquée conformément aux dispositions des articles 29 à 59.
1991, c. 42, a. 29; 1998, c. 39, a. 1; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 8.