129. Le conseil d’administration des établissements visés à chacun des articles 119 à 124 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:1° quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2° trois personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour les établissements ou qui exercent leur profession dans l’un des centres exploités par les établissements, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3° deux personnes élues par les comités des usagers des établissements ou, s’il n’existe qu’un seul établissement ayant un tel comité, nommées par ce comité;
4° trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’un des établissements concernés est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 ou, s’il existe plus d’un établissement de cette nature, nommées conjointement par les membres de ces personnes morales;
5° le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas application, deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fondation de l’un des établissements concernés ou, s’il existe plus d’un établissement dans cette situation ou plus d’une fondation pour un même établissement, élues conjointement par les conseils d’administration de ces fondations concernées;
6° une personne nommée par les membres visés aux paragraphes 1° à 5° et choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs du milieu scolaire, lorsque l’un des établissements concernés exploite un centre desservant des enfants;
7° le directeur général des établissements concernés;
8° dans le cas d’un établissement visé à l’article 119, deux personnes ou, dans le cas d’un établissement visé aux articles 120, 121 ou 124, quatre personnes, nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 6°.