101.24. La divulgation d’un acte répréhensible au ministre et le traitement diligent de celle-ci s’effectuent conformément à la procédure qu’il établit. Cette procédure doit notamment:1° prévoir l’envoi par écrit d’un avis de réception des renseignements divulgués à la personne ayant effectué la divulgation, lorsque son identité est connue;
2° préciser les modalités relatives au dépôt d’une divulgation;
3° déterminer les délais de traitement d’une divulgation;
4° mentionner la possibilité pour toute personne de communiquer des renseignements au Protecteur du citoyen ou au ministre;
5° prévoir, sous réserve de l’article 101.28, toutes les mesures nécessaires pour que l’identité de la personne qui divulgue des renseignements ou qui collabore à une inspection ou à une enquête menée en raison d’une divulgation demeure confidentielle;
6° prévoir des mesures pour que les droits des personnes mises en cause par une divulgation soient respectés, notamment lors d’une inspection ou d’une enquête;
7° indiquer la protection prévue en cas de représailles à la section III du présent chapitre et le délai pour exercer un recours à l’encontre d’une pratique interdite au sens du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1). Aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, la procédure doit prévoir que la personne ayant effectué la divulgation, si son identité est connue, est avisée dès que le traitement de sa divulgation est complété. Si son traitement doit se poursuivre plus de 60 jours après la date de sa réception, le ministre en avise cette personne. Il doit par la suite l’aviser, tous les 90 jours, que le traitement de sa divulgation se poursuit, et ce, jusqu’à ce qu’il y ait mis fin. Le ministre transmet ces avis par écrit.
Le ministre s’assure de la diffusion de cette procédure.
2016, c. 342016, c. 34, a. 481.