S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
34.4. Le ministre peut réclamer de toute personne visée par une ordonnance les frais directs et indirects afférents à l’émission de celle-ci.
Lorsque l’ordonnance est contestée devant le Tribunal administratif du Québec, la réclamation du ministre est suspendue jusqu’à ce que le Tribunal confirme l’ordonnance, en tout ou en partie.
2022, c. 8, a. 159.