S-28 - Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise

Texte complet
45. L’inspecteur général des institutions financières doit aussitôt après avoir délivré les lettres patentes supplémentaires visées aux articles 43 et 44, en donner avis dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule qu’il prescrit. Sous réserve de cette publication mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, la société cesse d’être régie par les dispositions de la présente loi et est soumise aux dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1976, c. 33, a. 45; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 251.
45. Le ministre des Institutions financières et Coopératives doit aussitôt après avoir délivré les lettres patentes supplémentaires visées aux articles 43 et 44, en donner avis dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule qu’il prescrit. Sous réserve de cette publication mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, la société cesse d’être régie par les dispositions de la présente loi et est soumise aux dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies.
1976, c. 33, a. 45; 1981, c. 9, a. 24.
45. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières doit aussitôt après avoir délivré les lettres patentes supplémentaires visées aux articles 43 et 44, en donner avis dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule qu’il prescrit. Sous réserve de cette publication mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, la société cesse d’être régie par les dispositions de la présente loi et est soumise aux dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies.
1976, c. 33, a. 45.