70. La municipalité d’une cité, d’une ville, d’un village, d’un comté, d’une paroisse ou d’un canton, peut octroyer des deniers ou des terres pour venir en aide à toute société d’agriculture ou d’horticulture, ainsi qu’à toute société d’ouvriers constituée en corporation dans les limites de la municipalité, et peut garantir le paiement, en capital et intérêts, des obligations émises par toute telle société, et accepter des garanties en remboursement des paiements qu’elle peut être appelée à faire en conséquence. Telle garantie ne doit pas dépasser cinq pour cent du montant total du rôle d’évaluation de la municipalité.
S. R. 1964, c. 112, a. 70.