172.Jusqu’à ce que les dispositions des paragraphes 3° et 4° de l’article 371 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édictées par l’article 163 de la présente loi, entrent en vigueur, une régie régionale doit gérer le programme de santé publique déterminé par le ministre et à cette fin, établir les priorités, organiser les services et allouer les ressources. Elle peut aussi confier aux établissements qu’elle détermine dans le cadre de ses plans régionaux d’organisation de services et en conformité avec les orientations du ministre, les activités reliées au programme de santé publique.