8.12.Le premier règlement pris en vertu de chacune des dispositions des articles 8.3, 8.7 et 8.11 n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Malgré l’article 17 de cette loi, tout règlement pris en vertu de la présente section entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée et peut toutefois, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure à la date de mise en vigueur du régime particulier ou, s’il s’agit d’un règlement pris en vertu de l’article 8.11, non antérieure à la date de cessation d’effet du régime.