152. Retraite Québec peut, même après que la décision soit devenue exécutoire, faire remise de la totalité ou d’une partie de la dette si elle juge qu’elle ne devrait pas la recouvrer eu égard aux circonstances.
1974, c. 16, a. 34; 1993, c. 15, a. 59; 2015, c. 20, a. 61.