196.27. Malgré l’article 177.1, pour les années 2018 à 2022 inclusivement, Retraite Québec doit établir, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit chacune de ces années, un montant annuel de compensation. Pour les années 2018 et 2019, ce montant correspond à trois fois la différence entre la somme des cotisations requises pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d’administration du régime, selon le taux de cotisation établi avec une exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) tel qu’indiqué par l’évaluation actuarielle amendée réalisée en application du premier alinéa de l’article 35 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7), pour l’année concernée, et la somme des cotisations qui auraient été versées au fonds des cotisations des personnes employées visé à l’article 176 si le taux de cotisation découlant de cette évaluation actuarielle, établi avec la même exemption, s’était appliqué pour l’année concernée. Il en est de même pour les années 2020 à 2022 inclusivement, sous réserve que le montant annuel de compensation est établi sur la base de la plus récente évaluation actuarielle réalisée en application du premier alinéa de l’article 171. De plus, pour les années 2018 à 2022 inclusivement, Retraite Québec doit estimer, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit chacune de ces années, un montant annuel minimum de compensation. Ce montant correspond à la somme des pertes assumées par le fonds des cotisations des personnes employées en raison du transfert au présent régime, au cours de l’année concernée, de personnes employées participant jusqu’alors au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
Le montant annuel de compensation à être versé au fonds des cotisations des personnes employées, pour chacune des années concernées, est le plus élevé des montants respectivement déterminés en application des premier et deuxième alinéas du présent article. Dans tous les cas, ce montant ne peut excéder la somme de 100 millions de dollars. Ce montant annuel de compensation est réparti entre les employeurs selon la proportion que constitue la somme des cotisations des personnes employées remises à Retraite Québec par un employeur, pour une année concernée, sur la somme des cotisations des personnes employées remises par tous les employeurs, pour cette même année.
Dans les 30 jours suivant la date à laquelle Retraite Québec a déterminé le montant annuel de compensation à être versé, elle doit transférer du fonds des contributions des employeurs visé à l’article 176 au fonds des cotisations des personnes employées la partie de ce montant qui est attribuable aux employeurs visés à l’annexe IV. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires au transfert sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 48 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
Dans les 60 jours suivant la date à laquelle Retraite Québec a déterminé le montant annuel de compensation à être versé, elle doit expédier à tout employeur qui n’est pas visé à l’annexe IV un état de compte lui indiquant le montant de compensation qui lui est attribuable. L’article 43 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) s’applique, avec les adaptations nécessaires. Tout montant reçu d’un tel employeur doit être déposé au fonds des cotisations des personnes employées.
2017, c. 72017, c. 7, a. 201; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28813.